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Article R252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dépenses et les recettes concernant respectivement : 1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 4°) le Fonds national du contrôle médical ; 5°) le Fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale de l'assurance maladie. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.