Articles

Article R252-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R252-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.