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Article R262-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R262-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie.