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Article R215-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R215-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :



1° Pour les représentants des assurés sociaux :



a) Confédération générale du travail : un ;



b) Confédération française démocratique du travail : un ;



c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;



d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;



e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;



2° Pour les représentants des employeurs :



a) Mouvement des entreprises de France : trois ;



b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;



c) Union des entreprises de proximité : un.