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Article R216-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R216-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil de la caisse commune de sécurité sociale comprend :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : 2 ;

b) Confédération française démocratique du travail : 2 ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : 2 ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : 1 ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : 1 ;

2° Huit représentants d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives :

a) Cinq représentants des employeurs désignés à raison de :

Trois par le Mouvement des entreprises de France ;

Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

Un par l'Union des entreprises de proximité ;

b) Trois représentants des travailleurs indépendants désignés à raison de :

Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

Un par l'Union des entreprises de proximité ;

Un représentant désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales ;

3° Si la caisse commune exerce les missions des caisses primaires d'assurance maladie, deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ainsi que deux représentants des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet ;

4° Si la caisse commune exerce les missions des caisses d'allocations familiales, deux représentants des associations familiales désignées soit par l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles, soit par l'Union nationale des associations familiales mentionnée au même article si, dans la circonscription de la caisse, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord sur cette désignation ;

5° Si la caisse commune exerce les missions des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, deux personnes qualifiées dans le domaine d'activité du recouvrement désignées par le préfet ;

6° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet.

Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants élus du personnel.

L'ensemble des membres ainsi désignés participent aux délibérations et à l'exercice des missions du conseil.