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Article R221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Confédération générale du travail : trois ;

b) Confédération française démocratique du travail : trois ;

c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;

d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;

2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :

a) Mouvement des entreprises de France : sept ;

b) Confédération des petites et moyennes entreprises : trois ;

c) Union des entreprises de proximité : trois ;

3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés.

Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.