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Article R161-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.

Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.