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Article D621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.