Article D652-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D652-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 654-1, à 3,10 %.