Article R652-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R652-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.