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Article R123-227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d'identité est supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès, de décision définitive de radiation, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale auquel il était affilié ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.

Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

Un établissement est radié et son numéro d'identité est supprimé lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite dans cet établissement.

Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés et leurs numéros d'identité supprimés.