Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 642-1, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1.
Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 644-1, dues par ces mêmes personnes, les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21, R. 244-1, R. 244-4 à R. 244-6 et R. 613-2 à R. 613-5.