Article R131-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R131-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2.