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Article R613-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R613-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.