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Article R613-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.