Articles

Article R613-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R613-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.