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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions)


Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 2, les services d'incendie et de secours peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 susvisée.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents.