I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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L. 314-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 314-2, à l'exception de son III |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L. 314-3 et L. 314-4 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 |
L. 314-5 |
Résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 |
L. 314-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 |
L. 314-7 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 314-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 |
L. 314-9 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L. 314-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 |
L. 314-11 et L. 314-12 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L. 314-13 et L. 314-14 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa |
Résultant de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 |
L. 314-16 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
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II.-Pour l'application du I :
1° Le II de l'article L. 314-2 est ainsi rédigé :
“ II.-Le présent chapitre s'applique si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP. ˮ ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : “ Saint-Pierre-et-Miquelon ”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ”.