I.-L'opérateur de repérage détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, en prenant notamment en considération les documents et informations fournis par le donneur d'ordre en application de l'article 5 du présent arrêté ainsi que les données de l'annexe 1 au présent arrêté.
L'opérateur de repérage transmet le périmètre et le programme de repérage ainsi fixés au donneur d'ordre, pour avis éventuel sur la cohérence avec le programme de travaux, avant le début de ses investigations sur site.
II.-Pour mener à bien sa mission de repérage, l'opérateur de repérage recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission. Pour ce faire, il procède à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, au besoin en réalisant des investigations approfondies. L'opérateur de repérage peut soit réaliser lui-même lesdites investigations approfondies soit, lorsqu'elles requièrent un outillage et/ ou une compétence spécifique, demander au donneur d'ordre d'y faire procéder par un prestataire compétent.
L'opérateur de repérage enregistre, à fins de restitution dans son rapport, les matériaux et produits relevant du programme de repérage identifiés, ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).
Il repère parmi les matériaux et produits présents ceux susceptibles de contenir de l'amiante.
Il conclut s'agissant de chaque matériau et produit identifié comme susceptible de contenir de l'amiante quant à la présence ou à l'absence d'amiante.
III.-Le jugement personnel de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.
L'opérateur de repérage exploite les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante issues notamment du dossier technique amiante ou du dossier amiante-parties privatives et, le cas échéant, résultant :
-d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée ;
-d'un marquage sur un matériau ou un produit ou de documents techniques.
S'il ne dispose d'aucune information du donneur d'ordre concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, ou s'il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence, il appartient à l'opérateur de repérage de prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir.
L'opérateur de repérage choisit, conformément aux exigences de l'article R. 4412-97-I du code du travail, un organisme accrédité pour l'analyse des échantillons prélevés selon les méthodes d'analyse définies par l'arrêté pris en application des articles R. 4412-97-II du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.
IV.-Une zone présentant des similitudes d'ouvrages (ZPSO) s'entend d'une partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrages sont semblables. La définition de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse.
Une ZPSO peut concerner un ou plusieurs matériaux et/ ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais ne peut porter que sur un seul composant de la construction au sens de l'annexe du présent arrêté. En cas de présence d'un même matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante sur des composants de construction distincts, l'opérateur de repérage s'attache à définir et à valider autant de ZPSO que de composants de construction.
Une hypothèse de ZPSO peut être réévaluée tout le long de la mission de repérage.
Dès la phase d'analyse des documents et informations transmis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage se renseigne sur les caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, aux fins d'examiner si une ou des hypothèses de ZPSO peuvent être envisagées.
Lors de la réalisation de la mission de repérage, pour chaque hypothèse de ZPSO, l'opérateur de repérage :
-détermine un élément témoin de référence sur une partie limitée d'un composant de construction concerné par cette hypothèse de ZPSO. Un élément témoin doit être représentatif des différents matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le composant de construction considéré et doit permettre de qualifier la ZPSO ;
-compare, notamment par voie de sondages, les caractéristiques de cet élément témoin de référence avec les composants de construction similaires. L'opérateur tiendra compte pour la réalisation de ces sondages du caractère continu ou discontinu de la ZPSO, c'est-à-dire s'il existe ou non une interruption de la continuité du (ou des) matériau (x) ou produit (s) concerné (s) par le programme de repérage au sein du composant de construction considéré ;
-en fonction des résultats de ces investigations, confirme l'hypothèse de ZPSO pour le composant de construction considérée ou, à défaut, réévalue les contours de ladite hypothèse, voire l'invalide.