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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole navale, l'Ecole de l'air, l'Ecole polytechnique et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole navale, l'Ecole de l'air, l'Ecole polytechnique et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document qui précise, le cas échéant, les instances auxquelles peut participer le contrôleur en application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 précité, est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre des armées.