Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire)

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.