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Article L221-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L221-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif, la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.