Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux 1° et 2° de l'article 6 ainsi qu'aux articles 7, 10 et 11 du décret du 15 mars 2019 susvisé ou au 2° de l'article 4 ainsi qu'aux articles 5, 6 et 7 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et satisfaisant aux conditions définies par les arrêtés du 28 septembre 2018, du 2 avril 2019 et du 14 mai 2019 susvisés.
Un candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service peut bénéficier d'une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physique d'aptitude exigées, dans les conditions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 2018 susvisé et par l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.