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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)


Les élèves qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ou au directeur central du service des essences des armées pour les élèves officiers logisticiens des essences.
Sauf autorisation expresse justifiée du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ou du directeur central du service des essences des armées pour les élèves officiers logisticiens des essences après avis du commandant des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.