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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences prévus au 1° et au 2° de l'article 6 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et au 2° de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)


Trois concours sur épreuves sont ouverts au titre des dispositions du 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé et du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé :
1° Un concours sciences (S) ;
2° Un concours sciences économiques et sociales (SES) ;
3° Un concours lettres (L).
Ces concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 à l'exception de certaines épreuves physiques notées sur 10.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.
Est éliminatoire aux concours sur épreuves une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou orales d'admission.