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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 relatif au contenu et aux modalités d'instruction des autorisations de mise en service des installations fixes sur le système ferroviaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 relatif au contenu et aux modalités d'instruction des autorisations de mise en service des installations fixes sur le système ferroviaire)


En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur soumet un dossier de présentation du projet (DPP) comprenant les éléments figurant à l'annexe V, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pour décision, prévu à l'article 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.