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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 relatif au contenu et aux modalités d'instruction des autorisations de mise en service des installations fixes sur le système ferroviaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 relatif au contenu et aux modalités d'instruction des autorisations de mise en service des installations fixes sur le système ferroviaire)


En vue de la mise en service mentionnée à l'article 205 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet un dossier de sécurité (DS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe III.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.