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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 relatif au contenu et aux modalités d'instruction des autorisations de mise en service des installations fixes sur le système ferroviaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2019 relatif au contenu et aux modalités d'instruction des autorisations de mise en service des installations fixes sur le système ferroviaire)


Avant l'engagement des travaux de réalisation prévu à l'article 203 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet un dossier préliminaire de sécurité (DPS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe II.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
Aucun commencement de travaux ne peut être réalisé avant l'approbation de ce dossier.
Les études, prototypes, maquettes et travaux préparatoires à la réalisation d'un projet ne constituent pas des travaux au sens de l'article 198 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.