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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2019 relatif aux caractérisations radiologiques de matériaux, matières, produits, résidus ou déchets susceptibles de contenir des substances radioactives d'origine naturelle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2019 relatif aux caractérisations radiologiques de matériaux, matières, produits, résidus ou déchets susceptibles de contenir des substances radioactives d'origine naturelle)


Les organismes accrédités pour les caractérisations radiologiques participent au moins une fois tous les cinq ans, à leurs frais, à un essai de comparaison interlaboratoires portant sur le mesurage du potassium 40 et des radionucléides des chaînes de l'uranium 238 et du thorium 232.
Cet essai peut être celui organisé par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en application de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique pour ce qui concerne la matrice dite « sol » ou tout autre essai de comparaison interlaboratoires équivalent portant sur une matrice incluse dans la portée d'accréditation de l'organisme.
Dans le cadre de l'évaluation des organismes accrédités, l'organisme d'accréditation visé à l'article 1er vérifie la participation effective de l'organisme aux essais de comparaison interlaboratoires susmentionnés et tient compte des résultats pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.