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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-735 du 16 juillet 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière de travail et circulation en hauteur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-735 du 16 juillet 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière de travail et circulation en hauteur)


En cas de risque de chute dans l'eau, lorsqu'une protection collective adaptée ne peut être mise en place, l'employeur s'assure, pour tout travailleur exposé :
1° Qu'il porte l'équipement de protection individuelle adapté prévu à l'article R. 4321-4 du code du travail ;
2° Qu'il reste constamment visible d'une autre personne à une distance garantissant un délai d'intervention des secours compatible avec la préservation de sa santé ;
3° Qu'il porte un gilet de sauvetage.
En outre, l'employeur s'assure préalablement que le salarié sait nager.
Des bouées de sauvetage munies de lignes de jet ou tout autre matériel d'une efficacité équivalente sont disposées en nombre suffisant à proximité de tout lieu de travail susceptible de présenter un risque de noyade.