Articles

Article R654-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R654-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.