Article R652-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R652-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 et à l'article L. 654-2, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 652-1.