Le nombre de licences cité à l'article 3 est établi en tenant compte des capacités biologiques des eaux maritimes d'exercice de la pêche, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.
Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à son groupe de navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective, susceptible d'exercer les pêches citées à l'article 1er. Elle ne peut être cédée ou vendue.