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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1993 INSTITUANT UN REGIME COMMUN DE LICENCES POUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES ET LA PECHE DES POISSONS MIGRATEURS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1993 INSTITUANT UN REGIME COMMUN DE LICENCES POUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES ET LA PECHE DES POISSONS MIGRATEURS)

Le nombre de licences cité à l'article 3 est établi en tenant compte des capacités biologiques des eaux maritimes d'exercice de la pêche, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.

Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à son groupe de navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective, susceptible d'exercer les pêches citées à l'article 1er. Elle ne peut être cédée ou vendue.