Les dispositions des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12, R. 2241-13 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4, R. 2241-14 et R. 2241-15, R. 2241-17 et R. 2241-18, R. 2241-21, R. 2241-24 à R. 2241-26 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-12 et R. 2241-17 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.