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Article R2251-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R2251-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.