Articles

Article R2251-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article R. 2251-38.