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Article R2251-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.