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Article R2251-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R2251-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Tout agent nommément désigné peut être autorisé à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée :
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ;
2° Pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, et, lorsque ce dernier est rattaché à l'une des directions de zone de sûreté de Paris, par le préfet de police.
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.