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Article R2251-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la demande, sa carte professionnelle.
L'agent dispensé du port de la tenue peut constater des infractions en application de l'article L. 2241-1. Dans ce cas, il doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.