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Article R2251-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 2251-32.