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Article R2251-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'agent ne peut exercer sa mission en dispense du port de la tenue que s'il a suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
En outre, il ne peut porter une arme, dans les conditions prévues par la section 2, lorsqu'il exerce sa mission en dispense du port de la tenue, que s'il justifie d'une expérience d'au moins cinq années au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à une année pour l'agent justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Pour exercer sa mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, l'agent est préalablement agréé, sur demande de l'entreprise, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.
La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.