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Article R2251-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.