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Article R2251-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.