Articles

Article R2251-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R2251-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.