Articles

Article R2251-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R2251-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.