Articles

Article R2251-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.