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Article R2251-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.