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Article R2251-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements.
Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.