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Article R2251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les manquements aux dispositions du présent code de déontologie peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.