Article R2241-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
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Il est interdit à toute personne : 1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ; 2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ; 3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.